Référencearticle 3 du décret du 31 mai 1997 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Déclaration de récolte.
2. Les exploitations visées à l'article 2 doivent souscrire auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de récolte avant le 15 octobre de chaque année comportant :
3. - la surface des prairies produisant l'AOC revendiquée ;
4. - la production totale ;
5. - la production revendiquée en AOC ;
6. - la production "vendue sur charrette" ;
7. - les lieux de stockage.
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