Décret du 31 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006621721
Texte parentLEGITEXT000005623861
Référencearticle 3 du décret du 31 mai 1997 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Déclaration de récolte.

2. Les exploitations visées à l'article 2 doivent souscrire auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de récolte avant le 15 octobre de chaque année comportant :

3. - la surface des prairies produisant l'AOC revendiquée ;

4. - la production totale ;

5. - la production revendiquée en AOC ;

6. - la production "vendue sur charrette" ;

7. - les lieux de stockage.

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