Décret du 31 mai 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006621724
Texte parentLEGITEXT000005623861
Référencearticle 5 du décret du 31 mai 1997 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Contrôle des conditions de production.

2. Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

3. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, passée entre l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'organisme chargé de la défense de l'AOC "Foin de Crau".

4. En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national de l'origine et de la qualité pour la ou les parcelles concernées.

5. L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation se traduit par une incapacité à commercialiser du foin sous le nom de l'AOC.

6. Une invalidation maintenue trois années successives peut entraîner le retrait de l'identification de ces parcelles selon la procédure visée à l'article 3 du décret relatif à l'AOC "Foin de Crau".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.