Décret du 31 mai 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006621727
Texte parentLEGITEXT000005623861
Référencearticle 6 du décret du 31 mai 1997 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Analyse sensorielle.

2. Dans toute exploitation dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, les foins font l'objet d'une analyse sensorielle organisée, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé par le Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation.

3. L'analyse sensorielle est faite par une commission "Agrément-Produit" composée de professionnels nommés par le Comité national des produits agroalimentaires sur proposition de l'organisme chargé de la défense de l'appellation.

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