1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux motocompresseurs qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.
2. Au sens du présent arrêté, on entend par " motocompresseur " toute machine entraînée par un moteur effectuant le déplacement et la compression d'air, à l'exception des deux catégories suivantes de machines :
3. - les ventilateurs ou machines effectuant le déplacement d'air avec un taux de surpression inférieur ou égal à 1,1 ;
4. - les pompes à vide, machines ou appareils effectuant l'extraction d'air contenu dans une enceinte à une pression égale ou inférieure à la pression atmosphérique.
5. Les motocompresseurs fabriqués pour le marché intérieur, mis en vente, vendus, importés, loués, détenus ou exposés en vue de la vente, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés sur des chantiers de génie civil et de bâtiment dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.