Arrêté du 27 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteArrêté du 27 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006409688
Texte parentLEGITEXT000005623880
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 mai 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Les denrées et articles pourront être vendus :

2. - aux corps de troupe et écoles stationnés en permanence dans ce camp ainsi qu'aux corps de troupe et écoles de passage, que ces derniers appartiennent à l'armée française ou, éventuellement, à des armées étrangères ;

3. - aux cercles, mess et foyers de la garnison ou des corps de troupe de passage ;

4. - au personnel rémunéré par le ministère de la défense en service au camp de Canjuers et résidant dans ce camp ainsi qu'aux familles de ce personnel.

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