1. Par dérogation aux prescriptions des articles 130 (3°) et 131 (al. 1) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, les échafaudages volant mus à la main mis en service à l'état neuf avant le 1er janvier 1997 peuvent ne reposer que sur deux étriers espacés de plus de 3,50 mètres, sous réserve toutefois que soient observées les mesures de sécurité notamment définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Arrêté du 27 mai 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.
TexteArrêté du 27 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006679988
Texte parentLEGITEXT000005623883
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