Arrêté du 27 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 27 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006679990
Texte parentLEGITEXT000005623883
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 mai 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Avant leur mise en service par l'entreprise utilisatrice, les échafaudages volants mentionnés à l'article 1er doivent faire l'objet :

2. - de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 de l'arrêté du 9 juin 1993 ;

3. - d'une épreuve statique satisfaisant les conditions fixées à l'article 10 de l'arrêté du 9 juin 1993 ;

4. - d'un essai simulant la défaillance de chacun des treuils, la charge d'épreuve dynamique, définie suivant l'article 11 de l'arrêté du 9 juin 1993, étant disposée sur le plateau.

5. Ces examens, épreuves et essais doivent être renouvelés après toute réparation importante de l'échafaudage et à la suite de tout accident provoqué par la défaillance de l'échafaudage.

6. L'échafaudage doit subir cette épreuve et cet essai sans défaillance. Son fonctionnement ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment celle du dispositif parachute, doivent se montrer entièrement satisfaisants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.