Arrêté du 27 mai 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 27 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006679992
Texte parentLEGITEXT000005623883
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 mai 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Le chef d'établissement doit faire exécuter les examens, épreuves, essais et vérifications prescrits par les articles 3 et 4 ci-dessus par des personnes compétentes appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.

2. Les résultats des examens, épreuves, essais et vérifications, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les nom, qualité et adresse des personnes qui les ont effectués doivent être consignés sur le registre de sécurité du chantier.

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