Arrêté du 12 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006870072
Texte parentLEGITEXT000005623888
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 mai 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type d'engin de terrassement doit être adressée par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé. Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe III.

2. Pour tout type d'engin de terrassement qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation d'examen CEE de type comportant les informations définies par l'arrêté susvisé du 12 mai 1997.

3. La durée de validité des attestations d'examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prorogée de cinq ans à condition que la demande en soit faite au plus tôt douze mois avant la date d'expiration de la première période de cinq ans et que les attestations d'examen CEE de type aient été délivrées pour des engins de terrassement conformes aux niveaux de puissance acoustique admissibles applicables lorsque la prorogation entrera en vigueur. Cependant les attestations accordées sur la base des niveaux de puissance acoustique admissibles applicables jusqu'au 29 décembre 2001 sont valides jusqu'au 29 décembre 2002 inclus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006870072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.