Arrêté du 12 mai 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006870073
Texte parentLEGITEXT000005623888
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 mai 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté délivre, avec chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV.

2. Sur chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doivent figurer de façon apparente et durable deux mentions indiquant :

3. - le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 picowatt ;

4. - le niveau de pression acoustique en décibel pondéré A par rapport à 20 micropascals au poste de conduite,

5. garantis par le fabricant et déterminés dans les conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté, ainsi que le signe " e " (epsilon).

6. Le modèle de ces mentions figure à l'annexe V.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006870073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.