Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé : << Les aides sont accordées pour la promotion d'oeuvres ayant fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par un service de télévision soumis à la taxe et au prélèvement de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 depuis moins de deux ans. << Des dérogations peuvent être accordées à ce délai, pour des oeuvres pouvant justifier de ventes significatives à l'étranger, par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission visée à l'article 5. << Les entreprises dont les oeuvres ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier des aides prévues à l'article 1er lorsqu'elles sont destinées à la promotion dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur sauf lorsqu'il s'agit des distributeurs pouvant justifier pour l'oeuvre concernée d'un contrat de distribution. Dans ce cas, ceux-ci peuvent bénéficier des aides visées aux alinéas e et f de l'article 1er. << Les entreprises ayant obtenu une aide financière de la Communauté européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une oeuvre ne peuvent bénéficier pour cette même oeuvre d'une aide à la promotion. >>