Arrêté du 12 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892454
Texte parentLEGITEXT000005623895
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 mai 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. L'homologation CEE est accordée, refusée, suspendue ou retirée par le ministre de l'environnement, dans les conditions prévues par le présent arrêté et par la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984.

2. Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, le ministre de l'environnement accorde l'homologation CEE de type à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions fixées par l'arrêté catégoriel prévu à l'article 1er le concernant. Une attestation d'homologation CEE, comportant les informations définies à l'annexe II du présent arrêté, est notifiée au demandeur.

3. La demande d'homologation CEE est faite dans les formes fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour un même type de matériel, elle ne peut être présentée qu'auprès d'un seul Etat membre.

4. Le contrôle de la conformité de la fabrication au type homologué est effectué selon les modalités déterminées par l'arrêté catégoriel.

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