Arrêté du 12 mai 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892455
Texte parentLEGITEXT000005623895
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 mai 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Les organismes agréés accordent, refusent, suspendent ou retirent l'attestation d'examen CEE de type conformément aux dispositions du présent arrêté et de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984.

2. Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, les organismes agréés délivrent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions fixées par l'arrêté catégoriel prévu à l'article 1er le concernant, et pour lequel le fabricant s'est engagé à se soumettre aux conditions prévues par cet arrêté. L'attestation d'examen CEE de type comporte les informations définies à l'annexe II du présent arrêté.

3. La demande d'examen CEE de type est faite dans les formes fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour un même type de matériel, elle ne peut être présentée qu'auprès d'un seul organisme agréé.

4. L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen CEE de type prend les mesures nécessaires pour veiller à la conformité de la fabrication au type examiné. Les modalités du contrôle de conformité sont déterminées par l'arrêté catégoriel.

5. Si un organisme agréé constate que quelques exemplaires d'un matériel, pour le type duquel il a délivré une attestation d'examen CEE de type, ne sont pas conformes à ce type, il demande au détenteur de l'attestation d'en rectifier la fabrication dans un délai déterminé par lui, en suspendant éventuellement l'attestation. Si le fabricant ne donne pas suite à la demande dans ce délai imposé, l'organisme agréé suspend ou retire l'attestation.

6. L'organisme agréé retire l'attestation d'examen CEE de type qu'il a délivrée s'il apparaît que celle-ci n'aurait pas dû être accordée. Il suspend ou retire l'attestation dans le cas où le détenteur ne respecte pas ses engagements mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

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