Arrêté du 12 mai 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006869814
Texte parentLEGITEXT000005623896
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 mai 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux grues à tour qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.

2. Au sens du présent arrêté, on entend par " grue à tour " un appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est :

3. - composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la partie supérieure ;

4. - équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation de portée des charges levées et/ou par orientation ou par translation de tout appareil ;

5. - conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour lequel il a été installé est achevé.

6. Les grues à tour fabriquées pour le marché intérieur, mises en vente, vendues, importées, louées, détenues ou exposées en vue de la vente, mises à disposition, cédées à quelque titre que ce soit, ou utilisées sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.