Arrêté du 12 mai 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 juin 1997.

TexteArrêté du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006869817
Texte parentLEGITEXT000005623896
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 mai 1997 (version du 3 juin 1997)Légifrance →

1. Le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté délivre, avec chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV.

2. Sur chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile :

3. - une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 picowatt, garanti par le fabricant, ainsi que le signe " e " (epsilon) ;

4. - pour les grues à tour équipées d'un poste de conduite fixé à la structure, une mention indiquant le niveau de pression acoustique en décibel pondéré A par rapport à 20 micropascals, garanti par le fabricant, ainsi que le signe " e " (epsilon).

5. Ces niveaux sont déterminés dans les conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté.

6. Les modèles de ces mentions figurent à l'annexe V.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.