Arrêté du 3 juillet 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1997.

TexteArrêté du 3 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006449092
Texte parentLEGITEXT000005623975
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 juillet 1997 (version du 12 juillet 1997)Légifrance →

1. Un conseil de la formation est chargé de mettre au point avec chaque candidat admis son plan individuel de formation, contrat pédagogique entre l'institut de formation, l'employeur ou le supérieur hiérarchique, et le candidat. Les éventuelles conditions de résiliation de ce contrat y figurent.

2. Le conseil de la formation est constitué du directeur de l'INSEP et des responsables des départements de la formation et de la recherche de l'INSEP auxquels s'associent, en tant que de besoin, les formateurs de chaque unité.

3. Selon les résultats obtenus à l'issue du suivi de chaque unité de formation capitalisable, le conseil de la formation peut proposer aux candidats des modifications de ce plan individuel. Après un échec à trois unités de formation capitalisables consécutives, le conseil de la formation peut proposer au candidat des réorientations, ou l'abandon de la formation.

4. Pour tout motif grave (non-respect caractérisé du plan individuel de formation, raison disciplinaire), le conseil de formation peut proposer au ministre chargé des sports, qui la notifie au candidat, sa radiation de la formation.

5. Le conseil de la formation informe annuellement l'employeur ou le supérieur hiérarchique du candidat des résultats obtenus dans le cadre du contrat individuel de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006449092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.