Décret n°97-758 du 10 juillet 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 avril 2000.

TexteDécret n°97-758 du 10 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485477
Texte parentLEGITEXT000005623979
Référencearticle 3 du décret n°97-758 du 10 juillet 1997 (version du 29 avril 2000)Légifrance →

1. La demande de congé de fin d'activité est déposée au plus tard deux mois avant la date de départ souhaitée, dans les conditions prévues pour les personnels enseignants par l'article 14 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée.

2. L'admission au congé de fin d'activité est prononcée par l'autorité qui accorde le contrat ou l'agrément.

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