Décret n°97-758 du 10 juillet 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1997.

TexteDécret n°97-758 du 10 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485480
Texte parentLEGITEXT000005623979
Référencearticle 5 du décret n°97-758 du 10 juillet 1997 (version du 13 juillet 1997)Légifrance →

1. L'intéressé n'acquiert pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.

2. Cette période n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Les intéressés continuent à acquérir des droits à la retraite complémentaire des régimes obligatoires de retraite complémentaires auxquels ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité réduites de 25 %. L'Etat verse la part patronale dans les mêmes conditions. Ces agents ne peuvent obtenir des points gratuits au titre de ce congé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006485480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.