Décret n°97-758 du 10 juillet 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 avril 2000.

TexteDécret n°97-758 du 10 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485484
Texte parentLEGITEXT000005623979
Référencearticle 6 du décret n°97-758 du 10 juillet 1997 (version du 29 avril 2000)Légifrance →

1. Lorsque les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat sont admis au bénéfice du congé de fin d'activité, leur contrat ou leur agrément cesse de produire ses effets et le versement du revenu de remplacement est interrompu au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge de soixante ans.

2. A l'issue du congé de fin d'activité, les personnels concernés peuvent, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le décret du 2 janvier 1980 susvisé, bénéficier de l'avantage temporaire de retraite institué par ledit décret.

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