Décret n°97-758 du 10 juillet 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 avril 2000.

TexteDécret n°97-758 du 10 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485486
Texte parentLEGITEXT000005623979
Référencearticle 7 du décret n°97-758 du 10 juillet 1997 (version du 29 avril 2000)Légifrance →

1. Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, admis au bénéfice du congé de fin d'activité, peuvent exercer des activités d'enseignement et participer à des jurys de concours dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi. L'employeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu d'informer l'administration dont relève le maître ou le documentaliste du montant de celles-ci. En cas de dépassement de la limite précisée ci-dessus, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires.

2. A l'issue du congé de fin d'activité, les intéressés ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée par l'Etat ou une autre personne morale de droit public.

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