1. Dès leur admission au congé de fin d'activité, les maîtres ou documentalistes cessent d'être électeurs et éligibles aux commissions consultatives mixtes départementales et académiques instituées par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association. Ils ne peuvent plus y siéger.
Décret n°97-758 du 10 juillet 1997 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1998.
TexteDécret n°97-758 du 10 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485487
Texte parentLEGITEXT000005623979
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