Arrêté du 27 juin 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1997.

TexteArrêté du 27 juin 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733148
Texte parentLEGITEXT000005623986
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 juin 1997 (version du 18 juillet 1997)Légifrance →

1. Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

2. 1° Une épreuve écrite, notée sur 20, portant sur le programme figurant à l'article 7 du présent arrêté. Cette épreuve peut être organisée sous forme de questions courtes à choix multiples (durée :

3. deux heures ; coefficient : 2) ;

4. 2° Une épreuve pratique, notée sur 20, tirée au sort pour chaque candidat portant soit sur l'immunologie, soit sur l'hématologie, conformément au programme figurant aux 3° et 4° de l'article 7 du présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient : 3).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.