1. Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 50 sont déclarés admis.
Arrêté du 27 juin 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1997.
TexteArrêté du 27 juin 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733149
Texte parentLEGITEXT000005623986
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