Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 juin 1997 (version du 30 juillet 1997)Légifrance →
1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2565 (Métaux et matières plastiques [traitement des] pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique, chimique ou par emploi de liquides halogénés) :
2. - soit dans le cas de procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium), le volume des cuves de traitement étant supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1 500 litres ;
3. - soit dans le cas de traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre de cadmium,
4. sont soumises aux dispositions de l'annexe I .
5. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
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