1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2517 (Station de transit de produits minéraux solides, à l'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques), la capacité de stockage étant supérieure à 15 000 mètres cubes mais inférieure ou égale à 75 000 mètres cubes, sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Arrêté du 30 juin 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1997.
TexteArrêté du 30 juin 1997
IdentifiantLEGIARTI000006870131
Texte parentLEGITEXT000005624021
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