1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2516 (Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés), la capacité de stockage étant supérieure à 5 000 mètres cubes mais inférieure ou égale à 25 000 mètres cubes, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Arrêté du 30 juin 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1997.
TexteArrêté du 30 juin 1997
IdentifiantLEGIARTI000006870115
Texte parentLEGITEXT000005624022
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