1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 (Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels), la puissance de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 200 kW, sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Arrêté du 30 juin 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2017.
TexteArrêté du 30 juin 1997
IdentifiantLEGIARTI000036077033
Texte parentLEGITEXT000005624023
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