Décret n°97-774 du 31 juillet 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-774 du 31 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006781336
Texte parentLEGITEXT000005624048
Référencearticle 2 du décret n°97-774 du 31 juillet 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 2 du décret du 23 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 2. - Dès que la Commission des opérations de bourse décide d'engager la procédure prévue à l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée relatif aux sanctions, son président fait parvenir à la personne mise en cause le rapport de l'enquête menée par les services de la commission. << La transmission du rapport mentionné à l'alinéa précédent est accompagnée d'une lettre qui énonce les griefs formulés par la commission, invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et l'informe qu'elle peut se faire assister par toute personne de son choix et prendre connaissance et copie des pièces du dossier. << L'envoi, qui comporte également un document rappelant les droits de la défense, est fait par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le pli peut également être remis contre récépissé. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.