Décret n°97-774 du 31 juillet 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-774 du 31 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006781339
Texte parentLEGITEXT000005624048
Référencearticle 3 du décret n°97-774 du 31 juillet 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 3 du décret du 23 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 3. - Dès que la décision mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est prise, le président de la commission désigne un rapporteur au sein de celle-ci. << Le rapporteur procède, avec le concours des services de la commission, à toutes diligences utiles. << La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime nécessaire. << Le rapporteur peut également entendre toute personne dont la personne mise en cause estime l'audition utile. << Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations. >>

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