1. La part de ce montant global attribuée à chaque centre de gestion est fixée en fonction du nombre de candidats inscrits aux concours et examens mentionnés à l'article précédent et organisés par le centre de gestion, dont le début des épreuves d'admission ou, lorsque cette épreuve est unique, d'entretien est intervenu en 1996. Ce montant figure au tableau joint en annexe.
Arrêté du 17 juillet 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 août 1997.
TexteArrêté du 17 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006383957
Texte parentLEGITEXT000005624066
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