Arrêté du 30 juillet 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 août 1997.

TexteArrêté du 30 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733195
Texte parentLEGITEXT000005624068
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 juillet 1997 (version du 8 août 1997)Légifrance →

1. Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er sont des concours sur titres, ils comportent pour chaque candidat les modalités énumérées ci-après :

2. 1° Un examen des titres exigés pour l'accès au corps concerné par le concours ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

3. 2° Un examen du dossier professionnel comprenant un état des services accomplis, des travaux et services rendus à titre professionnel, validés par les directeurs des établissements dans lesquels le candidat a été en fonction pendant une période maximale de huit années précédant la date de clôture des inscriptions au concours ;

4. 3° Un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat (durée : quinze minutes).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.