Arrêté du 30 juillet 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 août 1997.

TexteArrêté du 30 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733198
Texte parentLEGITEXT000005624068
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 juillet 1997 (version du 8 août 1997)Légifrance →

1. Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er concernent l'accès au corps des agents des services hospitaliers qualifiés, ils comportent les modalités énumérées ci-après :

2. 1° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales et les capacités de raisonnement du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;

3. 2° Une épreuve pratique pouvant comporter un entretien permettant d'évaluer les aptitudes du candidat à l'analyse d'une situation et à la mise en oeuvre de règles d'hygiène (durée : trente minutes ; coefficient 2).

4. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixés par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 30 pourront être déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. En cas de candidats ex aequo, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite est déclaré admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.