Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Dans le titre Ier dudit décret, sont insérées les dispositions suivantes : << Chapitre Ier << Dispositions générales << Art. 1er. - En application de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933, un ou plusieurs jeux de loterie peuvent être offerts au public dans les conditions fixées par le présent décret. << Art. 2. - Il est mis à la disposition du joueur, en représentation de sa mise, un support qui peut être représenté par tout moyen technique, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 17. << Art. 3. - Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. L'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 11 et 14. << Art. 4. - La détermination des gains ou lots et leur attribution aux gagnants doivent être effectuées, dans des conditions assurant l'égalité des chances entre les joueurs, par des moyens faisant appel à l'intervention du hasard, qui peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support. << Art. 5. - L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public. << Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat. << Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles. << Un même jeu peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants. <<