1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières) et N 1 (camionnettes) définies par la directive 70/156/CEE susvisée et satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l'annexe II de la directive 96/27/CE susvisée.
Arrêté du 29 juillet 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 août 1997.
TexteArrêté du 29 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892325
Texte parentLEGITEXT000005624079
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