Décret n°97-790 du 8 août 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 août 1997.

TexteDécret n°97-790 du 8 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485491
Texte parentLEGITEXT000005624085
Référencearticle 1 du décret n°97-790 du 8 août 1997 (version du 15 août 1997)Légifrance →

1. Pour les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 20 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée des établissements d'enseignement agricole privés définis à l'article L. 813-8 du code rural, sont également pris en compte dans la durée des services civils exigée par l'article 16 de ladite loi pour accéder au congé de fin d'activité les services effectifs accomplis dans les établissements ou classes mentionnés au a du 3° de l'article 38 du décret du 20 juin 1989 susvisé.

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