1. Durant la période de congé de fin d'activité, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne sont ni électeurs ni éligibles à la commission consultative mixte instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Ils ne peuvent siéger au sein de cette commission.
Décret n°97-790 du 8 août 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 août 1997.
TexteDécret n°97-790 du 8 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485492
Texte parentLEGITEXT000005624085
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