1. Pour ces personnels qui, avant l'attribution du congé de fin d'activité, bénéficiaient d'un contrat à temps incomplet, le montant du revenu de remplacement prévu à l'article 17 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois d'activité.
Décret n°97-790 du 8 août 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 août 1997.
TexteDécret n°97-790 du 8 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485493
Texte parentLEGITEXT000005624085
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