Décret n°97-791 du 19 août 1997 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-791 du 19 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006625562
Texte parentLEGITEXT000005624101
Référencearticle 11 du décret n°97-791 du 19 août 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes. L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées par les articles 9 et 10 du présent décret. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures : << - soit pour saisir le tribunal administratif ; << - soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures susmentionné et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine du tribunal administratif. << Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'alinéa précédent, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée. >> Art. 7. - I. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 13 du décret du 1er avril 1992 susvisé, après le mot << format >>, est ajouté le mot << maximal >>. II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : << bulletins de vote >>, sont ajoutés les mots : << ou la liste des personnes éligibles en cas d'absence de listes complètes de candidats >>. Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 15 du décret du 1er avril 1992 susvisé, les mots : << ou par son mandataire >> sont supprimés. Art. 9. - I. - Les chapitres IV et V du décret du 1er avril 1992 susvisé sont respectivement numérotés V et VI. II. - Les articles 17, 18, 19, 20 et 21 du décret du 1er avril 1992 susvisé sont respectivement numérotés 21, 22, 23, 24 et 25. Art. 10. - Il est ajouté après l'article 16 du décret du 1er avril 1992 susvisé un article 17 ainsi rédigé : << Art. 17. - Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence au siège de la commission électorale d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales réalisées en application des articles 15 et 16 du présent décret. >> Art. 11. - Il est ajouté après l'article 17 du décret du 1er avril 1992 susvisé un article 18 ainsi rédigé : << Art. 18. - Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste complète de candidats n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur concerné la liste des personnes éligibles de ce collège et, le cas échéant, de cette catégorie. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Les électeurs concernés sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre. << Pour l'application du présent article, les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats sont conduites conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006625562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.