1. Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence" les huiles d'olive vierges dont la teneur en acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes.
Décret du 27 août 1997 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 28 août 1997.
TexteDécret du 27 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006636077
Texte parentLEGITEXT000005624136
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.