Décret du 27 août 1997 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 août 1997.

TexteDécret du 27 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006636081
Texte parentLEGITEXT000005624136
Référencearticle 13 du décret du 27 août 1997 (version du 28 août 1997)Légifrance →

1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une huile a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

2. Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir de l'huile d'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence", l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque dans son élaboration, pour ce qui concerne la fraction "huile d'olive", est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006636081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.