1. Les olives doivent provenir exclusivement des variétés Salonenque et Béruguette. Cependant, le mélange variétal n'est pas admis pour la commercialisation.
Décret du 27 août 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 août 1997.
TexteDécret du 27 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006636085
Texte parentLEGITEXT000005624137
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