Décret du 27 août 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret du 27 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006636089
Texte parentLEGITEXT000005624137
Référencearticle 6 du décret du 27 août 1997 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence" que les olives récoltées dans des vergers dont le rendement ne dépasse pas 6 tonnes d'olives à l'hectare.

2. Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être diminué ou augmenté par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.

3. Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 8 tonnes d'olives à l'hectare.

4. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence" ne peut être accordé qu'aux olives provenant d'arbres qui ont au minimum cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006636089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.