1. Les olives doivent provenir exclusivement de la variété Grossane.
Décret du 27 août 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 août 1997.
TexteDécret du 27 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006636103
Texte parentLEGITEXT000005624138
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.