Décret n°97-818 du 4 septembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1997.

TexteDécret n°97-818 du 4 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485513
Texte parentLEGITEXT000005624174
Référencearticle 2 du décret n°97-818 du 4 septembre 1997 (version du 6 septembre 1997)Légifrance →

1. Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.

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