1. Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Décret n°97-818 du 4 septembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1997.
TexteDécret n°97-818 du 4 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485513
Texte parentLEGITEXT000005624174
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