1. Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre de l'intérieur des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.
Décret n°97-818 du 4 septembre 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1997.
TexteDécret n°97-818 du 4 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485515
Texte parentLEGITEXT000005624174
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