Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 1997 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-817 du 5 septembre 1997
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006543362
Texte parentLEGITEXT000005624175
Référencearticle 10 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 (version du 6 septembre 1997)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres désignés du conseil d'administration est fixée à trois ans renouvelables. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
2. Le directeur de l'institut, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
3. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1132-21 du Code de la défense.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".
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