Décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 1997 au 24 avril 2007.

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TexteDécret n° 97-817 du 5 septembre 1997
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006543365
Texte parentLEGITEXT000005624175
Référencearticle 13 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 (version du 6 septembre 1997)Légifrance →

1. Le directeur de l'institut est nommé par décret. Il est choisi parmi les officiers généraux ou les hauts fonctionnaires de rang équivalent.

2. Le directeur est assisté d'un adjoint nommé par décret qui est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général, parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.

3. Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

4. 1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;

5. 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

6. 3° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;

7. 4° Il prépare et exécute le budget ;

8. 5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

9. 6° Il conclut les contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;

10. 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

11. 8° A l'exception de l'agent comptable, il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article 14 ;

12. 9° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement public ;

13. 10° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.

14. Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1132-24 du Code de la défense.

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