Décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 1997 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 97-817 du 5 septembre 1997
RattachementTITRE III : LE PERSONNEL DE L'INSTITUT.
IdentifiantLEGIARTI000006543366
Texte parentLEGITEXT000005624175
Référencearticle 14 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 (version du 6 septembre 1997)Légifrance →

1. Le personnel de l'institut comprend des agents publics détachés, en disponibilité, hors cadres ou mis à sa disposition ainsi que des agents sous contrat.

2. Les conditions de mise à disposition des personnels sont précisées par des conventions conclues à cet effet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1132-25 du Code de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.