Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 1997 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-817 du 5 septembre 1997
RattachementTITRE IV : L'ORGANISATION FINANCIÈRE DE L'INSTITUT.
IdentifiantLEGIARTI000006543369
Texte parentLEGITEXT000005624175
Référencearticle 17 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 (version du 6 septembre 1997)Légifrance →
1. Les recettes de l'institut comprennent notamment :
2. - une dotation annuelle de l'Etat ;
3. - des contributions financières des différents ministères pour les actions spécifiques organisées à leur profit ;
4. - des subventions des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
5. - les ressources provenant des activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il assure ;
6. - les produits correspondant aux travaux qu'il exécute et aux publications qu'il édite ;
7. - les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des formations professionnelles continues ;
8. - les revenus de ses biens meubles et immeubles et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1132-28 du Code de la défense.
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