1. Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.
Décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 1997 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-817 du 5 septembre 1997
RattachementTITRE IV : L'ORGANISATION FINANCIÈRE DE L'INSTITUT.
IdentifiantLEGIARTI000006543370
Texte parentLEGITEXT000005624175
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1132-29 du Code de la défense.
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